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A. VIDAL NAQUET - Cabinet d'avocats associés à Marseille

« CHSCT et expertises » par Maître Rafel, avocat SCP A.VIDAL-NAQUET à Marseille

Publié le : 11/04/2016 11 avril avr. 04 2016

« CHSCT et expertises »

Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d'Appel d’Aix en Provence (RG n°15/14401) rappelle que le recours à l’expertise décidé par un CHSCT au visa des dispositions de l’article L.4614-12 du Code de Travail, exige qu’en amont, ledit CHSCT ait mis à jour un risque grave, qui soit identifié et actuel.

La Cour précise ainsi qu’une telle expertise ne peut être ordonnée pour « tenter d’étayer une suspicion ».

La Cour rappelle que le CHSCT dispose d’un pouvoir d’enquête qu’il doit utiliser, tout comme il doit favoriser le dialogue social.

Elle précise que le recours à l’expertise n’est justifié qu’une fois le risque constaté, aux fins que cette mesure permette de « déterminer et analyser les causes et proposer des solutions techniques au CHSCT ».

Dans ce type de contentieux, la prise en charge des honoraires du conseil du CHSCT est, en vertu des dispositions de l’alinéa 1er, et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.4614-13 du Code du Travail, à la charge de l’employeur.

Par Décision n°2015-500 du 27 novembre 2015, le Conseil Constitutionnel a décidé que ces dispositions, qui prévoient que le cout de ces expertises est à la charge de l’employeur, sont contraires à la Constitution.

Bien que la Cour d’Appel de Paris soit d’un avis contraire, dès lors que le CHSCT n’a pas de budget, pourquoi ne pas considérer qu’il lui appartiendrai d’entreprendre une démarche pour obtenir la désignation d’un avocat d’office dans le cadre de l’aide juridictionnelle organisée par l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ?

Isabelle RAFEL
Avocat Associée
SCP A. Vidal-Naquet.

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